ADJC Tutelle et Justice
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A l’exception des articles 11, 25 à 28, 31 et 33, déclarés non conformes à la constitution par le Conseil Constitutionnel, la loi N°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs entre en vigueur le 1er janvier 2009. QUELQUES ARTICLES, PARMI D’AUTRES, IMPORTANTS Art. 414-1 : Pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. Article 414 - 2 : De son vivant l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués que par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants : Article 503 : Dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s’il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au Juge, etc... ----------------------------------------------- RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS La rémunération de base est fixée comme suit :
Article R471-5-2 Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources qu'elle perçoit est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus. Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de : 7 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus ; 15 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ; 2 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception majoré de 150 % et inférieure ou égale à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception. Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n'est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés. Source Legifrance. Pour information au 4 novembre 2009 : Montant mensuel maximum de l’AAH : 681,63 €,
Ainsi pour un revenu de 2 303,25 € par mois, la rémunération mensuelle du mandataire s’élèverait à :
Observations : Il est fait état, “d’un revenu mensuel”, sans qu’il ne soit clairement précisé s’il s’agit d’un revenu brut ou net. On peut supposer qu’il s’agit du revenu net. Il est également pris en compte “la valeur de biens non productifs de revenu”. Le préfet peut, dans certaines conditions, accorder, à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable, une exonération d'une partie ou de l'ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives. |