Vos nom et prénom La date Votre adresse Objet : Protection des majeurs Madame ou Monsieur le Député, Madame ou Monsieur le Sénateur, Monsieur le Ministre de la Justice, Le (la) soussigné(e), ci-dessus nommé(e) soutient les propositions de l’association  Tutelle & Justice, 178 rue de Verdun, 45160 ST HILAIRE ST MESMIN, Email : tutelleetjustice@dbmail.com et site Internet : www.tutelleetjustice.org, en faveur des personnes majeures placées sous sauvegarde de justice, sous curatelle, sous tutelle, et de leurs proches. Pour plus de justice et de soutien à ces personnes, je vous demande de prendre toute initiative que vous jugeriez utile (proposition de loi) pour l’aboutissement de toutes ou de partie de ces propositions.                           11 PROPOSITIONS de l’ADJC Tutelle et Justice POUR RÉDUIRE D’AU MOINS 70 % LES DYSFONCTIONNEMENTS ET SCANDALES EN MATIÈRE DE TUTELLE  JE DEMANDE 1 - que l’absence d’audition, en principe obligatoire, de la personne vulnérable avant le prononcé d’une ordonnance ou d’un jugement de mise sous protection, soit motivée dans ladite ordonnance ou dans le dit jugement. Pourquoi ? Parce cela n’est pas toujours le cas. Nous avons eu l’exemple d’un protégé qui a appris sa mise sous sauvegarde de justice lorsqu’il s’est présenté à sa banque pour faire un retrait d’argent. Il n’avait pas été préalablement entendu par le juge des tutelles alors que son état de santé le lui permettait. 2 - que la non nomination d’un proche, en principe préférable, comme mandataire judiciaire, de la personne vulnérable, soit motivée dans l’ordonnance ou dans le jugement de nomination, du mandataire. Pourquoi ? Parce que nous avons connu le cas d’un protégé qui s’est retrouvé sous sauvegarde de justice avec comme mandataire spécial l’UDAF, alors que sa compagne et sa fille n’ont jamais été contactées par le juge. 3 - que le certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République, avant toute mise sous protection, soit communiqué au protégé et à ses proches qui en feront la demande.  Pourquoi ? Parce que bien souvent le protégé est dans un état qui ne lui permet pas de lire ou d’apprécier le libellé du certificat médical circonstancié. 4 - que la période suspecte de deux années, remonte non pas à partir de la publicité au registre civil du jugement d’ouverture de la mesure de protection, mais à compter de la demande de la mesure.  Pourquoi ? Généralement, la mise sous tutelle est précédée du placement sous sauvegarde de justice, d’une durée moyenne de 8 à 10 mois. Compte tenu d’une part que la publicité au registre civil n’intervient pas en matière de mise sous sauvegarde de justice, et que d’autre part la publicité au registre spécial du Procureur de la République n’est pas prise en compte, il se passe généralement de 6 à 8 mois de mise sous sauvegarde avant une mise sous tutelle. De plus il y a un délai à 1 à 2 mois, après la mise sous tutelle pour la parution de la publicité. Il résulte de tout cela, que finalement la période suspecte de 2 ans, se trouve ramenée dans les faits à environ une année, ce qui est manifestement trop court. 5 - que le délai pour l’établissement de l’inventaire judiciaire des biens de la personne sous protection soit de 10 jours, comme avant la loi de 2007. Pourquoi ? Par ce que, avec un délai de 3 mois, pour l’établissement de l’inventaire, les risques de dissimulation de biens de la personne protégée, sont beaucoup plus importants que lorsque le délai est de 10 jours. 6 - que les enfants ou proches d’un majeur sous protection, disposent d’un droit systématique à prendre connaissance de cet inventaire.  Pourquoi ? Car encore une fois très souvent la personne protégée a perdu une partie de ses facultés intellectuelles et peut en toute bonne foi ne pas se souvenir de la composition précise de son patrimoine et peut oublier de donner des informations à la personne chargée de l’établissement du dit inventaire.  Les enfants sont souvent les mieux placés pour connaître l’inventaire réel de la personne placée sous protection. Et cela ne porte en aucune manière à l’honorabilité du professionnel, commissaire-priseur notamment, chargé de l’établissement du dit inventaire. S’il n’y a personne pour dire au commissaire-priseur que le protégé est propriétaire d’un bien immobilier à tel endroit, du véhicule ou d‘un compte titres dans une banque éloignée, personne ne sera là pour le lui dire. 7 - que les enfants ou proches d’un majeur sous tutelle, aient un droit systématique, à se faire remettre par le mandataire, tuteur ou curateur un exemplaire des comptes annuels de tutelle et de toutes les pièces justificatives. Pourquoi ? Il semble tout à fait anormal qu’un enfant qui peut être tenu aux charges d’entretien d’un parent, au titre de l’obligation alimentaire de l’article 205, ne puisse pas être au courant d’une gestion du patrimoine et des revenus de son parent, même en cas de mauvaise gestion d‘un tuteur comme cela hélas arrive. 8 - qu’un des enfants ou proches qui le demande, du protégé, puisse être systématiquement nommé subrogé tuteur ou subrogé curateur. Pourquoi ? Le contrôle des comptes par un enfant, a l’avantage d’être gratuit et sans frais. De plus le subrogé étant responsable sur ses biens personnels il y a tout lieu de penser qu’il sera très attentif au sérieux du dit contrôle. 9 - que tous les enfants ou proches d’un majeur sous protection, soient avertis de la mise en vente de tout bien mobilier ou immobilier du protégé, de façon, qu’à prix égal ou supérieur avec d’autres, celui qui le voudrait puisse s’en rendre acquéreur. Pourquoi ? Un ou plusieurs proches d’un majeur sous tutelle peuvent souhaiter garder dans le patrimoine familial ce que l’on appelle communément un “bien de famille”. Par ailleurs cette possibilité éviterait la vente à prix bradés de biens mobiliers ou immobiliers du protégé comme cela arrive hélas trop souvent.  Nous avons ainsi en mémoire le cas d’une personne placée sous tutelle, dont le bien immobilier composé d’une maison avec quelques travaux à faire et 10 ha de terre, situé dans la région de Montélimar, a été vendu en 2003, alors qu’elle avait 84 ans, en viager, sans bouquet, moyennant la rente mensuelle de ..........192,09 € par mois. 10 - que le “délai raisonnable” dans lequel un juge doit répondre à un proche d’une personne sous protection judiciaire, soit fixé à un mois en cas d’urgence et à trois mois dans les autres cas. Pourquoi ? Il nous semble tout à fait aberrant que le juge des tutelles se permette de ne jamais répondre à une demande d’un proche, voir parfois à une demande d’un avocat.  Il y a par ailleurs des cas d’urgence tel par exemple en cas de décès du tuteur. La gestion se trouve alors bloquée et pourtant il faut bien que l’intendance de la personne sous protection soit assurée.  Nous avons également le cas d’un proche qui demande à être nommé subrogé tuteur, qui ne peut même pas contester une éventuelle décision de refus, dans la mesure où plus de 18 mois après la demande le juge des tutelles ne lui a jamais répondu. Il serait souhaitable que le juge des tutelles ait systématiquement l’obligation de répondre dans un délai de 2 à 3 semaines par exemple en cas d’urgence et de 4 à 6 semaines dans les autres cas. 11 - qu’en cas de non dépôt des comptes de tutelles à la date fixée, le tuteur fasse immédiatement l’objet d’un rappel, et ensuite si besoin est, d’une révocation de ses fonctions.  Pourquoi ? Par ce que il est inadmissible que les enfants d’un majeur “sous protection” apprennent lors d’une audience de la Cour d’Appel où ils demandent un changement de tuteur, que ce dernier n’a pas déposé de comptes depuis plus de deux années. Pour l’Association, Claude André MICHAU, Président, Juriste Tutelle, 06 34 96 29 26 www.tutelleetjustice.org Dans l’intérêt de toutes ces personnes, nous vous en remercions par avance. Veuillez agréer, Madame ou Monsieur le Député,  Madame ou Monsieur le Sénateur,  Monsieur le Ministre de la Justice,  l’expression de ma considération distinguée. Votre signature