ADJC Tutelle et Justice
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POUR POSER VOTRE QUESTION, cliquez ici Si vous êtes un lecteur et internaute assidu du site, pour être sûr de lire toutes les questions réponses sans en manquer une , et sans lire deux fois les mêmes, vous pouvez vous repérer :
Q 1 - Qui peut demander une mise sous tutelle d’un majeur ? (* - *) cliquer ici pour voir la réponseR 1 - Dans la loi du 5 mars 2007, et sous réserve du décret d’application, les conditions seront à peu près les mêmes que sous le régime de la loi de 1968.La demande de mise sous tutelle peut être demandée par :
Le Procureur de la République peut aussi, à son initiative ou à la demande d’un tiers, solliciter une mise sous tutelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 2 - Comment et par qui est rémunéré le tuteur, gérant de tutelle? (* - *) cliquer ici pour voir la réponseR 2 - La rémunération du gérant de tutelle est versée après autorisation du Juge, par prélèvement sur les fonds du majeur. Sur les revenus annuels le pourcentage est de :
Le gérant a droit au remboursement de ses frais et débours, sous réserve de l’accord du Juge. Il peut être demandé au Juge des émoluments complémentaires ou des vacations pour des actes particuliers tels que (liste non limitative) :
sans toutefois pouvoir dépasser 1 % du prix de vente d’un bien immobilier, et 70 % du tarif des gérants d’immeubles en matière de réparation ou d’entretien de biens immobiliers. Modification depuis le 1er janvier 2009 : Article R472-8du Code de l’Action Sociale et des Familles Créé par Décret n°2008-1553 du 31 décembre 2008 - art. 1 Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est rémunéré sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure de protection des majeurs confiée par le juge au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire. Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux tarifs mensuels pour l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales Article 1 Le tarif mensuel forfaitaire mentionné à l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles est fixé :
Le tarif prévu lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé est dû à compter du premier jour du mois qui suit une première période de trente jours de séjour continu dans l'établissement. Article 2 Le tarif mensuel forfaitaire mentionné à l'article R. 474-25 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 21 fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS Article R471-5-1
Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources perçues pendant l'année du versement de cette participation est effectué au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant. Article R471-5-2 Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources qu'elle perçoit est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus. Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de : 7 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus ; 15 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ; 2 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception majoré de 150 % et inférieure ou égale à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception. Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n'est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 3 - Qu’est-ce l’inventaire de tutelle ? (* - *) cliquer ici pour voir la réponseR 3 - Aux termes de l’article 451 du code civil le tuteur doit procéder à l’inventaire des biens de la personne mise sous tutelle en présence du subrogé tuteur s’il y en a un, et ce dans les 10 jours de sa nomination.Dans la loi du 5 mars 2007, applicable à partir du 1er janvier 2009, ce délai passera à trois mois. Le Juge de tutelle peut demander à ce que l’inventaire soit établi :
Cet inventaire peut être dressé par la personne désignée pour gérer la tutelle, par un commissaire-priseur, par un huissier. Si l’inventaire de tutelle se révèle incomplet la personne protégée, et après son décès ses héritiers, peuvent faire la preuve de la consistance de cet inventaire par tous moyens. écision du Juge des tutelles, n’a pas en principe à être communiqué aux tiers. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 4 - Un gérant de tutelle peut-il demander 1% de la vente du bien immobilier de la personne dont il a la tutelle, si ce n’est pas lui qui s’est occupé de la vente. (De B. des Alpes-Maritimes - ajouté le 01/12/2008) cliquer ici pour voir la réponseR 4 - Le gérant a droit au remboursement de ses frais et débours, sous réserve de l’accord du Juge. Il peut être demandé au Juge des émoluments complémentaires ou des vacations pour des actes particuliers tels que la vente d’un bien, sans toutefois pouvoir dépasser 1 % du prix de vente dudit bien. La demande du tuteur dont vous faite état ne peut donc, sauf cas particulier apprécié par le Juge, et sous réserve de son accord, ou en l’absence d’opposition de sa part, être remise en cause. Le tuteur intervient dans la vente, sans cependant avoir l’obligation de s’occuper personnellement de la vente à tous les stades d’une telle opération (publicité, visites, etc..) . Il peut parfaitement confier la vente à une agence immobilière et n’intervenir que pour signer le mandat de vente puis l’acte de vente. Il résulte des articles 456, 457, 495 et 500 du Code civil, qui sont d'ordre public, que seules les personnes désignées par la loi ont qualité pour assurer la gestion des biens appartenant à un incapable. Il s'ensuit que seul le gérant de tutelle peut prendre l'initiative de demander au juge des tutelles l'autorisation de vendre un bien appartenant à un majeur protégé. S’il s’agit d’une tutelle avec conseil de famille, la vente est en principe possible avec l’autorisation du conseil de famille. Si le bien constitue le logement d’habitation de la personne sous tutelle, il faut également un avis du médecin. S’il n’y a pas de conseil de famille, il faut l’autorisation du Juge.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 5 - Ma mère est sous curatelle et une personne de son entourage a, selon moi, détourné à son profit une importante somme d'argent. Que puis-je faire ? (De N. du Loiret - ajouté le 18/12/2008) cliquer ici pour voir la réponseR 5 - Vous devez être certaine des faits que dont vous prétendez l’existence et pour lesquels des preuves irréfutables devront pouvoir être trouvées et/ou fournies.Sachez que le régime de curatelle est plus souple que la tutelle. Il permet en principe au majeur de faire seul certains actes comme percevoir et utiliser ses revenus, signer tous contrats d’assurance ; alors que d’autres actes seront faits avec l’assistance du curateur comme notamment : employer les fonds, recevoir et employer des capitaux. D’autres actes nécessiteront l‘autorisation du juge. Vous devez donc d’abord demander un rendez-vous au curateur pour lui signaler les faits que vous estimez être, en apportant des preuves ou des débuts de preuves ou présomptions. Si vous n’obteniez pas l’écoute attendue, vous pouvez signaler les faits au Juge des tutelles, voir ensuite déposer plainte au Procureur de la République. Ces divers signalements doivent être faits par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par remise en mains propres contre récépissé ou copie d’un exemplaire visé par le destinataire. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 6 - Mon beau frère était sous tutelle. Mais la tutelle a été levée parce qu'il est parti au canada où il s'est marié. Ayant mis en vente sa maison des alpes-maritimes, le notaire n'a pas voulu procéder à la vente car il a vu la mention R.C. sur l'acte de naissanane. Que faire ? (De X. du Loiret - ajouté le 23/12/2008) cliquer ici pour voir la réponseR 6 - La mention du R.C. (RÉPERTOIRE CIVIL) sur l’acte de naissance veut dire que la personne a eu certains problèmes, (sans en expliquer la nature), comme une mise sous tutelle.QUE LE NOTAIRE AIT REFUSÉ DE RÉITÉRER LA VENTE SACHANT QUE VOTRE BEAU FRÈRE EST OU A ÉTÉ SOUS TUTELLE, SEMBLE NORMAL ET EST PARFAITEMENT COMPRÉHENSIBLE DE LA PART DE CET OFFICIER MINISTÉRIEL QUI FAIT PREUVE DE PRUDENCE. Le notaire ne veut pas prendre, et il a raison, le risque de passer une vente avec un vendeur pouvant présenter une altération de ses facultés mentales et /ou physiques, vente qui pourrait être remise en cause. Deux possibilités : D’abord que votre beau frère justifie par un examen médical approprié qu’il n’a aucune altération de ses facultés. Mais cela semble ne pas être le cas. Et le notaire ne sera pas forcé de se satisfaire d’un éventuel certificat médical. Le plus sûr pour parvenir à la vente, serait que votre beau frère soit placé sous tutelle et/ou qu’un juge des tutelles autorise la vente. A compter du 1er janvier 2009, de nouvelles conditions bien précises sont à remplir pour une demande de mise sous tutelle et/ou pour déposer une telle requête. Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements à ce sujet. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 7 - Mon mari est fils unique, s'occupe de ses parents, qui sont en maison de retraire. Son père âgé de 87 ans a perdu une partie de ses facultés. Mon mari a notamment la signature sur les comptes bancaires. Que se passerait-il si mon mari venait à disparaître. Qui s'occuperait de ses parents, mes enfants ou moi ? (De J. de Seine et Marne - ajouté le 29/12/2008) cliquer ici pour voir la réponseR 7 - Notre réponse est donnée en fonction de la loi du 5 mars 2007 applicable au 1er janvier 2009, mais sous réserve, d’une part des décrets d’application à paraître et qui doivent compléter et préciser ladite loi et d’autre part, de l’interprétation souveraine des magistrats et tribunaux.Si chacun a, ou doit avoir, une obligation "humaine et morale" de s’occuper de ses parents, grand-parents ou beaux-parents, vos enfants ou vous-même n’avez pas d’obligation “légale” sur ce point. La seule obligation qui existe en la matière est celle, notamment, des article 205 à 210 du code civil, à savoir : Article 205 Article 206 Article 207 Dans votre cas, il serait plus judicieux de mettre en place un mandat de protection future, qui constitue une des mesures importantes de la la réforme des tutelles du 5 mars 2007. Article 477 - Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. etc.. Ce mandat désigne le (ou les) mandataires, ainsi que la personne sous qui le contrôle, précise sa rémunération éventuelle et sa mission de protection. Dans ce mandat l’intéressé désigne un tiers (le mandataire) qui sera chargé de ses intérêts - le jour où il ne pourra plus le faire lui même en raison de son âge ou de son état de santé. Sachez que le choix du mandataire est libre, que la rémunération éventuelle du mandataire doit être précisée, qu’il faut choisir une personne qui contrôlera le mandataire. La mission du mandataire est la protection de la personne et de son patrimoine. Le juge des tutelles peut exercer un contrôle des opérations et être appelé à statuer en cas de difficulté. Suivant les circonstances, et en respectant certaines conditions de forme et de fond, le mandat peut être établi sous seing privé, directement entre les intéressés, contre-signé par un avocat, établi par un notaire. Les frais de rédaction d’un tel mandat, soumis à certaines formalités, représentent environ 350 € non compris en ce montant les honoraires éventuels de conseil du professionnel pouvant être intervenir...------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 8 - Je voudrais faire contrôler la gestion du curateur de mon demi-frère par un conseil de famille, que puis-je faire ? (De J.P. du Loiret - ajouté le 30/12/2008) cliquer ici pour voir la réponseR 8 - S'agissant d'une curatelle il conviendrait que vous demandiez au Juge la nomination, non d’un conseil de famille mais d’un subrogé curateur, qui peut être un proche de la famille ou non. Vous pourriez solliciter cette fonction mais le fait que vous ne demeuriez pas dans le département où réside le majeur sous protection, pourrait être pour le Juge un handicap à votre nomination. A ce moment là, le subrogé curateur aura tous les moyens de vérifier la gestion du curateur.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 9 - Ma mère âgée de 65 ans s'occupe d'une vieille dame (88 ans) placée sous tutelle depuis 1 an pour déficience intellectuelle. Ce placement s'est fait par le juge des tutelles. Ma mère a travaillé depuis l'âge de 14 ans et a été déclarée à partir de 1960 pour cette vieille dame, à l'époque cette personne était directrice d'une maison de retraite. Le poste de ma mère s'apparentait à un poste de gouvernante. En 1992 cette dame a revendu son activité, ma mère est donc restée à son service jusqu'à sa retraite en 2005. Par courtoisie et affinité et pour un complément de retraite ma mère a continué de travailler pour cette dame. Malgré cela la dame en question ne s'est toujours pas préoccupé des modalités de versements des indemnités de fin de carrière que ma mère aurait dû percevoir au moment où sa retraite a été effective. Aujourd'hui cette dame étant en incapacité intellectuelle est placée sous tutelle (c'est un organisme qui gère la tutelle). La question leur a été posée, ceux-ci ont rétorqués à plusieurs reprises qu'on ne pouvait rien faire puisque ma mère était restée trop longtemps au service de cette dame. De 1960 à 2005 cela fait 45 ans. Voici mes questions. Ma mère peut elle encore prétendre à ses indemnités de fin de carrière? Si oui, de quelle façon peut-elle les obtenir ? (De L. de Seine et Marne - ajouté le 31/01/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 9 - Nous supposons que ce que vous appelez “indemnités de fin de carrière” est l’indemnité de départ à la retraite. Dans ce cas votre mère a effectivement droit à une indemnité. L’association tutélaire doit la lui payer sur le compte de cette dame.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 10 - Je voudrais avoir des explications concernant ma situation et celle de ma mère étant fils unique. Depuis le décès de mon père en 2006, ma mère âgée aujourd'hui de 86 ans, a dû être placée en maison de retraite. A ce jour son état mental et physique se dégradant du fait de sa maladie (Alzeihmer), je suis dans l'obligation de gérer son patrimoine. Quelles sont les démarches que je dois effectuer (mise sous tutelle éventuellement) pour cette gérance ? Ma mère n'ayant plus les moyens de signer tous documents ou de prendre quelconques décisions. (De J.P. Seine et Marne - ajouté le 31/01/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 10 - Nous supposons qu’il n’y a eu ni mandat particulier de votre mère à votre égard, ni mandat de protection future. Le fait que vous continuiez à gérer les affaires de votre mère d’une manière permanente, “sans mandat ni titre”, peut vous exposer à certaines difficultés pratiques (relations avec les banques, les administrations, assurances, etc...). De plus certains actes accomplis par vous pourraient être remis en cause par un tiers. La mise sous un régime de protection de votre mère parait comme une solution raisonnable. Eu égard à la maladie d’Alzheimer, il est vraisemblable qu’un régime de tutelle s’imposera. Dans la mesure où vous êtes fils unique et en l’absence de “problèmes de famille” vous devriez pouvoir être nommé tuteur et donc continuer à gérer ses affaires. La seule réserve que nous faisons est qu’il ne faudrait pas que la maison de retraite de votre mère soit très éloignée de votre domicile. Un récent décret indique avec précisions les renseignements que doit comporter une demande de mise sous un régime de protection de majeurs, et les documents à joindre à la dite demande, et ce à peine d’irrecevabilité.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 11 - Notre sœur, selon nous, présente des troubles psychiatriques graves pouvant porter atteinte à sa santé et nous voudrions la faire hospitaliser, au moins, pour un examen approfondi. (De G. du Loiret - ajouté le 31/01/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 11 - L’hospitalisation à la demande d’un tiers est possible sous certaines conditions, notamment, selon la loi, “qu’un premier certificat médical constate l’état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement”. Ce certificat doit être confirmé par un certificat d’un deuxième médecin. D’autres conditions sont à remplir. Sinon il peut être possible, sous certaines conditions également, de solliciter :
------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 12 - J'ai un ami d'enfance, fils unique, qui est parti, à l’étranger. Ses parents sont divorcés depuis longtemps et il est désormais avéré que sa Maman est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Outre les problèmes de conscience que cela pose à mon ami (qui ne peut pas "quitter sa vie là-bas"), les médecins considèrent qu'il serait délicat, voire dangereux, de faire perdre à sa Maman les derniers repères qui lui restent en l'emmenant vivre avec lui. Elle n'est, en effet, pas (encore ?) "placée" dans un établissement, puisqu'elle dispose encore d'une relative autonomie et d'une personne auprès d'elle. Vous ayant expliqué le contexte, je vous pose clairement la question : quelle serait, d'après vous, la position à prendre pour protéger sa Maman… d'elle-même ! En effet, elle retire de sa banque, chaque semaine, des sommes d'argent en liquide qui ne sont malheureusement destinées qu'à acheter des objets inutiles ou superflus qu'elle "entasse" à son domicile. Comment "limiter" cela tout en lui laissant suffisamment d'autonomie potentielle ? Une personne sans lien de parenté, comme moi, peut-elle (facilement ?) devenir son tuteur ? (De l. Seine et Marne - ajouté le 31/01/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 12 - Pour protéger la maman de votre ami d’elle même mais aussi d’éventuelles personnes mal intentionnées, il convient de demander sa mise sous un régime de protection, voir sous curatelle ou tutelle. Cela ne l'empêcherait pas de conserver une certaine autonomie, notamment si son état lui permet de continuer à vivre où elle réside actuellement. Suivant le cas il pourra y avoir :
------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 13 - Ma maman est sous tutelle et je ne peux pas avoir accès aux comptes ; j'ai pris un avocat et lui pareil il envoie courrier recommande à la tutrice et au Juge des tutelles, mais rien. L'année dernière ils ont vendu les meubles et cette année la maison ; je demande les comptes et à rapatrier maman par chez nous dans un établissement adapté à sa maladie. (De M. de la Sarthe - ajouté le 31/01/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 13 - Nous trouvons tout simplement scandaleux, même si cela est légal, que les enfants d’un parent sous tutelle soit traités de la sorte par juges et tuteurs, c’est à dire dans l’ignorance des affaires du parent, alors qu’ils ont le pouvoir de communiquer aux enfants. C’est pour ces raisons que l’association préparent l’envoi, pour fin mars prochain, d’un manifeste sur la tutelle, à tous les députés et sénateurs de France, pour leur faire part des imperfections de la loi du 5 mars 2007 et des dysfonctionnements en matière de tutelle. Les enfants d’un parent sous tutelle n’ont pas accès aux comptes de tutelle alors qu’en cas de besoin ils seront appelés à contribuer aux frais d’hébergement du parent sous tutelle, au titre de l’obligation alimentaire de l’article 205 du code civil.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 14 - Mon époux est tuteur de sa maman qui est depuis 4 ans dans une maison spécialisée. Ma belle mère possède une maison et un véhicule. Ses revenus sont largement suffisants pour entretenir son bien et régler les dépenses de la maison de retraite. Mon mari ne veut pas vendre la maison car c'est un bien de famille, néanmoins ma belle sœur envoie des courriers recommandés au juge pour la vente de la maison. Mon mari a t-il le droit de conserver ce bien ? (* - *) cliquer ici pour voir la réponseR 14 - Dans votre cas votre mari n’a pas à “conserver ce bien”. Il peut juste avoir à choisir entre ne pas le vendre ou le vendre, avec l’autorisation du Juge des tutelles. L’essentiel pour le moment est que votre mari apporte “des soins prudents, diligents et avisés” à sa gestion de tuteur et qu’il agisse bien dans le seul intérêt de la personne protégée. Sous ces réserves et sous réserve d’une étude plus complète des circonstances de fait et de droit de votre cas particulier, il a le droit jusqu’à décision contraire du Juge des Tutelles, de ne pas vendre la maison de sa mère.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 15 - Bien voilà je suis une maman qui protège mon fils âgé de 26 ans, je suis sa tutrice il y a quelque temps j’ai reçu un courrier du greffier me demandant de le mettre à jour au près de sa banque. Depuis on n’a pas voulu me renouveler sa carte bancaire avec laquelle, je faisais ses achats qu’il souhaitait. On m’a dit que c’était sur demande du Juge et envoyé une carte de retrait pour mon fils qui est limitée à 80 euros pour ses achats personnels. Je gère le budget de mon fils avec beaucoup de mal et personne n’est capable de me donner des réponses. Qui pourrait me conseiller ? J’adore mon fils et je fais en sorte qu’il ne manque de rien alors je voudrais de l’aide s’il vous plaît! Merci. (Dossier N° 50 du 02 février 2009 de A. du Rhône - ajouté le 16/05/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 15 - Normalement en votre qualité de tutrice de votre fils majeur vous devriez pouvoir accomplir tous les actes d’administration (notamment dépenses nécessaires à l’entretien et aux charges du majeur, encaissement des revenus…, etc.... ) et cela sans limitation particulière.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 16 - J’ai mon beau frère qui est sous curatelle depuis 6 mois et il y a eu une demande de la curatrice pour un tuteur, il y a six frères et sœurs. Le juge ne doit-il pas nous consulter pour cela ? Car on ne nous a pas demandé non plus notre avis lors de la mise sous tutelle. Peut-on demander un conseil de famille pour être tuteur? Merci de votre réponse. (Dossier N° 51 du 02 février 2009 de J.C. de Seine et Marne. - ajouté le 16/05/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 16 - Vous parlez tout d’abord de curatelle, puis ensuite de tutelle. C’est l’un ou l’autre. Nous supposons qu’il s’agit d’une curatelle. En principe il n’y a pas de conseil de famille en cas de curatelle. Par contre il peut être nommé un subrogé.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 17 - Bonjour, mon père a 80 ans malade d'Alzheimer, en maison de retraite depuis 2004, vient d'être condamné par une décision de justice à verser une somme énorme à un de ses anciens clients (mauvais payeur). Une somme qui avait été versée à mon père en 2004 suite à une précédente décision de justice. Mon père n'aurait sûrement pas accepté ce revirement de situation dû à une erreur dans la rédaction de la reconnaissance de dettes. Que peut faire une mise sous tutelle dans ce cas ? Merci pour votre réponse. (Dossier N° 57 du 06 février 2009 de B. (Courriel) - ajouté le 16/05/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 17 - Une mise sous tutelle peut éventuellement permettre, si le tuteur le décide avec l’accord du Juge des Tutelles, d’engager une action judiciaire, souvent longue et difficile, sans garantie du résultat, en annulation d’actes faits par le majeur désormais placé sous un régime de protection, pour les actes qui lui ont porté préjudice et qui ont été accomplis dans les deux années qui précèdent la mise sous protection.Nous pouvons le cas échéant étudier votre affaire dans le détail, si vous adhérer à l’association et que vous nous communiquiez les jugements et reconnaissance de dette. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 18 - Après avoir été pendant cinq ans le tuteur de ma mère, depuis mars 2003, et ayant eu trois autres Juges depuis, je viens d'être déchargé de cette fonction par un juge récemment nommé. Les raisons invoquées sont une gestion chaotique et opaque, et la confusion répétée du patrimoine de ma mère avec le mien. Je me défends de ces accusations mais la situation du patrimoine de ma mère et sa gestion étant particulièrement complexes, il m'a été impossible de me justifier concrètement dans les délais imposés par le juge, celui-ci m'a alors retiré la mesure le 23 octobre 2008. J'ai fait appel et contacté une avocate qui m'a été conseillée, malheureusement elle ne croit pas en mon dossier, affirme que c'est peine perdue et me laisse entendre que cela l'ennuie de me faire payer des honoraires pour rien. J'ai donc décidé d'aller au TGI seul le 6 mars prochain sans grand espoir mais avec le sentiment d'être victime d'une injustice. Pouvez-vous m'aider? (Dossier N°55 du 9 février 2009 de J.M de l’Essonne. - ajouté le 16/05/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 18 - Suite à votre demande il nous est possible de vous aider et cela d’une manière efficace. Par contre nous aurions besoin que vous nous communiquiez certaines informations sur votre dossier :
------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 19 - Pour le conseil de famille, je trouve étonnant alors que les 5 frères et sœurs se sont manifestés, que le Juge des Tutelles ne convoque pas de conseil de famille? De plus puisque le Juge des Tutelles doit choisir un tuteur d'ici peu de temps, je trouve aussi étonnant qu'il ne nous en informe pas. Ma dernière question est, j'ai envoyé un courrier en RAR (dont je vous ai fait une copie) au Juge des Tutelles pour devenir Subrogé Tuteur et je n'ai toujours aucune nouvelle, que dois-je faire? Quand vous me proposez de faire une demande officielle alors que j'ai déjà demandé de l'être, que dois-je faire d'autre ? (Dossier N°51 du 26 Février 2009 de J.C de Seine et Marne. - ajouté le 16/05/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 19 - Le juge ne convoque pas de conseil de famille dans la mesure où il semble ne pas y en avoir. Est-ce que quelqu’un de la famille a demandé la création d’un conseil de famille ? Si OUI, quand et quelle a été la réponse du Juge. Si NON, il conviendrait alors d’en faire la demande. Normalement le Juge devrait pour la nomination d’un tuteur se tourner d’abord vers la famille.Comme je vous l’ai déjà dit je vous propose de vous établir un projet de requête au Juge. Je crois comprendre que Denis à 5 frères et soeurs, dont votre femme. Avant de déposer une requête et pour mettre de votre côté le maximum de chances d’être entendu, il conviendrait que vous disposiez :
------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 20 - J'ai un oncle " R." de 71 ans célibataire et sans enfants, locataire en HLM, qui suite à tentative de rééducation durant plus d'un an (opération tardive pour arthrose cervicale) a été déclaré handicapé à 100 %. Il comporte de nombreuses pathologies et ne travaillait plus depuis l'âge de 45 ans suite à problèmes pulmonaires dus à son travail de menuisier mais non reconnus comme accident du travail car étant à l'époque fumeur. Il fut établi un handicap à 80%. Sa seule famille consiste en sa soeur " H." et ses 2 neveux P. et moi. L'assistante sociale du centre de rééducation nous pousse vers une maison de retraite réputée dans laquelle une place est actuellement disponible et R. a un R. V. avec la direction mardi prochain. Celle-ci nous a remis des formulaires à renseigner pour le conseil général afin d'obtenir une aide. Ses revenus retraite sont de 1100 €/mois, il est locataire en HLM et dispose d'un capital sur livret A d'environ 37000 €. cliquer ici pour voir la réponseR 20 - Si R. n’a pas les moyens de satisfaire tous ses besoins financiers, il devra faire des choix.Par contre je ne vois pas pourquoi “retirer tout ou partie de son capital pour son profit avant de renseigner le dossier”. Si c’est pour faire apparaître “que R. n’a pas d’argent” et lui obtenir une aide, je ne peux que vous déconseiller d’agir ainsi, car il y aurait ou il pourrait y avoir, fausse déclaration et en plus, possibilité d’un contrôle du Conseil Général. Si R. a des retraits importants et/ou réguliers à faire, le mieux aurait été que R. fasse lui même ces retraits. Normalement H. sa soeur peut faire tout retrait sur le compte de R. dans les limites de la procuration dont elle bénéficie. Toutefois il est vivement préférable qu’elle puisse justifier que ces fonds ont été bien remis à R. et/ou consacrés, preuves à l’appui, au paiement de dépenses normales, afférentes aux besoins de R. et ce dans le cadre d’une gestion “en bon père de famille”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 21 - Message : j’ai écrit au juge des tutelle au Tribunal d’instance; celui-ci n’a toujours pas répondu à mon courrier du 11.01.2009; de quel délai dispose le juge pour me répondre ou pas merci cordialement. (Dossier N°84 du 12 mars 2009 de H. de l’Aube. - ajouté le 16/05/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 21 - La non réponse ou la réponse plus que tardive, des Juges des Tutelles aux courriers qui leur sont envoyés est quelque chose d’insupportable. A notre connaissance le juge n’est en droit tenu à aucun délai, sauf pour les réponses adressées à la personne du protégé du tuteur ou curateur, du mandataire judiciaire.Néanmoins suivant la nature de votre demande, selon son urgence ou son importance, des rappels peuvent être indispensables. Nous vous conseillons d’adresser vos demandes soit par courrier recommandé avec accusé de réception soit par dépôt au Greffe même des tutelles du Tribunal d’instance dont vous dépendez. Dans ce cas vous déposez votre courrier en double exemplaire de façon qu’il vous en soit rendu un immédiatement avec le cachet de réception du greffe. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 22 - Comment porter plainte contre un tuteur qui ne fait rien pour gérer un patrimoine d’un adulte qui a Alzeimher et refuse toute communication de comptes dans l’attente d une complète destruction de notre patrimoine à l’abandon. Merci d’avance je suis désespérée pour ma mère qui a 85 ans. (Dossier N°87 du 14 mars 2009 de F. de l’Ile De France. - ajouté le 16/05/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 22 - Le tuteur aussi incroyable que cela puisse paraître n’a aucune obligation de communiquer aux enfants d’une personne sous tutelle, les comptes de tutelle. Vous avez un recours possible auprès du Juge des Tutelles, d’une part, et du Procureur de la République, d’autre part, s’il y a une infraction pénale de la part du tuteur. Dans les deux cas ces recours doivent être établis sous forme d’une requête argumentée et appuyée par toutes pièces correspondantes.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 23 - J’ai découvert parmi les factures un cautionnement que mes parents âgés de 80 et 83 ans auraient acceptés pour mon neveu pour 11 ans en engageant l’ensemble de leurs biens et revenus pour un prêt professionnel. Je ne reconnais pas l’écriture de mon père, tous deux ne mesurent pas la portée d’un tel acte et ne réagissent à la même époque 2006. Ils avaient déjà aidés ce petit fils pour une somme de 15 000 € par contre j’étais au courant pour cette démarche. Puis-je demander une mise sous tutelle ou curatelle, cela m’ennuie car mon père a déjà eu deux attaques cérébrales et devient aveugle Pouvez-vous m’aider à trouver une solution car on me conseille une plainte contre X. Est-ce la solution ? Je la trouve violente. (Dossier N°90 du 19 mars 2009 de A. de Corrèze. - ajouté le 16/05/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 23 - Il eut été intéressant de connaître la date du cautionnement, car un “délai de prescription de fait” peut justifier une démarche urgente, et son libellé exact pour apprécier la parfaite validité de celui-ci.Vous pouvez demander une mise sous tutelle (ou curatelle) aux termes d’une requête déposée au Juge des Tutelles et comprenant de nombreux renseignements et documents bien précis, et ce à peine d’irrecevabilité. Nous pensons qu’il serait préférable que vous en parliez avant à vos parents “en douceur” en leur précisant bien que cette démarche est faite dans leur intérêt, car si le cautionnement est réputé valable et que le neveu fait de mauvaises affaires, le pire peut arriver. Vous pouvez bien entendu déposer plainte auprès du Procureur de la République pour abus de faiblesse et de vulnérabilité. Mais il vous faudra prouver les faits. Le mieux à notre avis serait une demande de mise sous tutelle, et cela le plus rapidement possible. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 24 - Bonjour, je souhaiterais changer le curateur de mon frère. Actuellement, ma mère est sa curatrice, mais je la soupçonne de ne pas être de bonne foi. Je voudrais personnellement devenir son curateur. Je voudrais demander un RDV avec le JAF avant de lancer l'action en justice. A qui dois-je écrire, quelles sont les conditions de forme et de fond de ma lettre ? (N°91 du 21 mars 2009 de S. (Courriel). - ajouté le 16/05/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 24 - Pour changer de curateur, il serait souhaitable que vous ne soupçonniez pas votre mère de ne pas être de bonne foi mais que vous ayez des éléments matériels ou des doutes très précis qui pourraient être évoqués au Juge. Sauf si vous vous trouvez dans un territoire français où il y aurait un régime particulier, cette démarche ne relève pas de la compétence du JAF mais de celle du Juge des tutelles du tribunal d’instance.Il convient de formuler votre demande par requête. Si vous le voulez, nous pouvons vous aider à ce sujet. Dans ce cas, il sera nécessaire que vous nous transmettiez copies du jugement de mise sous curatelle de votre frère, si vous l’avez ou si vous pouvez l’avoir, évidemment. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 25 - Dans le cadre de la succession de ma mère (mon père étant déjà décédé), mon frère et moi contestons le fait qu'une de mes sœurs (curatrice d'une seconde sœur) s'est fait octroyer par ma mère une assurance-vie nominative à son profit. Nous estimons que notre sœur curatrice n'a pas joué son rôle de protection de sa pupille puisque la somme qu'elle s'est faite octroyée par assurance-vie vient en déduction de la somme perçue par les autres héritiers et surtout par ma sœur sous-curatelle qui est celle qui en a le plus besoin. Le notaire n'a pas demandé de curateur ad-hoc pour régler la succession (qui est actuellement en cours), mon frère et moi souhaiterions le faire. Quelle est la procédure à adopter : qui doit demander la nomination du curateur ad-hoc au juge des tutelles ? Est-ce le notaire ? Mon frère et moi, pouvons-nous directement le faire par lettre recommandée, sachant qu'il n'y a pas de conseil de famille ? Le notaire peut-il de lui-même "nommer" un curateur ad-hoc le temps du règlement de la succession, par exemple son clerc ? Si oui, comment pouvons-nous mon frère et moi réfuter ce curateur ad-hoc désigné par le notaire ? (Dossier N°95 du 30 mars 2009 de V. (Courriel). - ajouté le 16/05/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 25 - Un parent de son vivant peut souscrire une assurance-vie hors succession au profit d’un seul de ses enfants. Cette pratique peut éventuellement être remise en cause si les cotisations sont jugées excessives par rapport aux revenus du parent et si le montant de l’assurance-vie est très important vis à vis du montant de la succession.Un curateur ad-hoc ne peut être nommé que par le juge des tutelles, sur requête motivée, pour laquelle nous pouvons vous aider. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 26 - Une mise sous tutelle a été demandée par des petits-enfants contre la volonté de la personne majeure (96 ans à l'époque) et ses 2 fils (dont l'aîné décédé en juin 2007). cliquer ici pour voir la réponseR 26 - Pour nous permettre de bien comprendre votre affaire et vous répondre avec précision il nous serait nécessaire que vous nous indiquiez :
------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 27 - Bonjour, Voici mon problème, ma mère sourde et muette âgée de 92 ans 1/2 est depuis fin janvier 2008 en maison de retraite. En octobre 2007 suite a une réunion de famille nous avons décidé de la mettre sous tutelle, le jugement est intervenu en 07/08. Nous avons reçu, mes frères et sœurs et moi mi-février 2009 une convocation devant le JAF pour nous demander une obligation alimentaire mensuelle de 850 euros et le remboursement des retards accumulés soit environ 15 000 euros au 31/12/08. Nous n'avons jamais été approchés par l'association tutélaire nommée, personne ne nous a précédemment demandé une participation financière Certains d'entre nous sont d'accord pour verser selon leurs moyens l'aide alimentaire a notre mère, mais est-il normal de nous réclamer les arrièrés alors que personne ne nous a jamais contactés pour nous parler de cette somme ? Je vous remercie par avance. (Le 02 avril 2009 de C. (Courriel). - ajouté le 16/05/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 27 - Nous vous demandons la communication de certains documents afin de nous permettre de vous donner une réponse de qualité, appropriée à votre cas particulier, et/ou d’avoir le maximum de chance d’obtenir satisfaction à une requête adressée à un juge ou à une administration. Il conviendra enfin de nous préciser quelle suite a été donnée à la convocation du JAF.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 28 - Le tuteur d'une personne majeure peut-il, après avoir obtenu l'avis favorable du Conseil de famille, faire procéder à la vente d'un bien immobilier, vide d'occupation, appartenant à la personne protégée ? (sachant que celle-ci compte-tenu de son âge, ne pourra plus jamais l'habiter) et qu'elle l'a quitté il y a plus d'une année ? Merci de votre réponse. (* - ajouté le 16/05/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 28 - Suite à votre demande, nous vous précisons que sauf cas particulier, et sauf application de l’article 402 sur la nullité, le conseil de famille est normalement compétent pour vendre le bien immobilier d’un majeur sous protection. Le conseil de famille ne doit pas donner un avis mais rendre une décision. Pour toutes précisions à ce sujet, ou informations complémentaires, il serait nécessaire d’une part que vous nous fassiez parvenir une copie de “l’avis, rendu par le conseil de famille”.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 29 - Mon père a eu récemment un accident vasculaire cérébral, il devrait rester hémiplégique, centre de la parole et de l'écriture touchés. Il est marié depuis plus de 20 ans à une femme qui n'est pas ma mère, tous les deux sont dans un état d'alcoolisme avancé, quand mon père a été hospitalisé, ma belle-mère a fait une énième tentative de suicide (par l'alcool) après s'être vue expulsée de l'hôpital pour comportement subversif en état d'ivresse. Mes soeurs et moi souhaiterions le ou les mettre sous tutelle étant donné que mon père ne pourra plus prendre de décision et que ma belle-mère n'est plus capable d'en prendre ou du moins rien de raisonnable. J'aimerais donc savoir s'il est possible de demander une tutelle pour une personne mariée sans que ce soit le conjoint? Et si le tuteur éventuel peut être extérieur à la famille ? (pour éviter les conflits d'intérêt entre les deux familles). Pouvez vous me renseigner sur les démarches à éffectuer dans ce cas particulier ? (Dossier N°115 du 06 mai 2009 de V. par courriel - ajouté le 27/08/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 29 - Vous pouvez parfaitement déposer une demande de mise sous protection (tutelle curatelle, simple ou renforcée, sauvegarde de justice), de votre père, voir de votre belle mère.Sachez qu'une telle demande, présentée sous forme de requête, doit contenir des informations déterminées et être accompagnée de certains documents et ce sous peine d'irrecevabilité. Nous pourrons vous informer du détail des informations à indiquer et des pièces à joindre. La décision appartient au Juge. Il en est de même du choix du "tuteur". Il peut s'agir d'un tuteur familial ou d'un tuteur professionnel appelé alors mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Ce choix est très important. Car ensuite, vous n'aurez pas votre mot à dire, tant dans la gestion des revenus et dépenses du protégé, que dans la disposition de ses biens. Pour nous permettre de vous conseiller efficacement sur le choix du tuteur il nous serait nécessaire de connaître :
------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 30 - Je suis tutrice de ma mère depuis le 25 novembre 2008, mon père étant décédé en août 2008 et ma mère placée en maison de retraite pour un Alzheimer bien avancé, je souhaite vendre leur bien, mais le tribunal me demande à nouveau un certificat médical prouvant qu'elle ne rentrera plus à la maison????? et oui bien sûr il coûte toujours 250€‚ et). (Dossier N°126 du 15 mai 2009 de C. par courriel - ajouté le 27/08/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 30 - Le principe est que le tuteur décide de la vente éventuelle d’un bien immobilier, pour laquelle opération, qui ne doit être motivée que par l’intérêt du protégé, doit recevoir l’accord du juge, notamment sur le prix. Sans préjudice des voies de recours, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour autoriser la vente. Ensuite chaque cas est un cas particulier qu’il convient d’examiner au cas par cas. Notre réponse précise pourra vous être adressée dans les trois jours de la réception :1°) - de la copie des documents suivants :
2°) - de vos réponses aux questions suivantes :
------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 31 - Ma mère a été désignée tutrice légale de mon grand-père (atteint de la maladie d'Alzheimer) par une juge. Si nous vendons sa propriété, comme la juge le recommande, pouvons nous re-évaluer le prix de vente de la maison librement si nous jugeons que les estimations d'un notaire et d'un agent immobilier sont trop faibles en comparaison du marché. En fonction des visites et des offres faites nous sommes près à négocier bien entendu mais nous voulons rester maître de la situation. Nous ne souhaitons absolument pas que le notaire et l'agent immobilier profitent de la situation (même si, en théorie, ce sont des professionnels). (Dossier N°128 du 12 mai 2009 de N. de Seine et Marne - ajouté le 27/08/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 31 - Le prix de vente du bien est fixé par la tutrice et doit recevoir l’approbation du Juge des tutelles.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 32 - Ma grand-mère a été placée sous tutelle en décembre dernier. Je suis sa tutrice. Ma grand-mère n'ayant plus de domicile, elle réside en hôpital long séjour, peut elle être rattachée fiscalement à mon domicile ? (Dossier N°130 du 22 mai 2009 de C. par courriel - ajouté le 27/08/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 32 - En principe, la personne protégée bénéficie du droit de choisir son lieu de résidence. Si elle n’en n’est pas capable, cette décision revient au tuteur, voir au Conseil de Famille, en accord avec le juge des tutelles. Par contre, une petite fille ne bénéficie pas de la possibilité d’un rattachement fiscal de sa grand-mère, cette faculté étant réservé dans certaines conditions aux enfants, et aux personnes invalides.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 33 - Je suis fille unique, ma fille a été désignée par le juge des tutelles pour exercer le rôle de tutrice auprès de son grand-père. Un inventaire des biens de celui-ci doit être fait, puis-je en avoir un exemplaire ? (Dossier N°131 du 26 mai 2009 de N. de A. par courriel - ajouté le 27/08/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 33 - Nous sommes désolés mais vous ne bénéficiez d’aucun droit qui vous permette de prétendre à la communication de l’inventaire des biens de votre grand-père. Cet inventaire sera normalement établi par la tutrice (votre fille) éventuellement accompagnée d’un professionnel (commissaire-priseur, huissier, notaire, etc...). Vous pouvez toujours demander au juge des tutelles à prendre connaissance de cet inventaire, mais le juge peut, et sauf circonstances particulières, risque fort, de vous refuser cette communication.Nous avons un adhérent dans les Alpes-Maritimes où un enfant non tuteur a assisté à l’inventaire des biens alors que dans un autre cas, dans le Loiret, la communication de l’inventaire d’une mère sous tutelle a été refusée à certains de ses enfants, alors qu’un autre des enfants a assisté à cet inventaire ! Dans votre cas particulier, nous pouvons si vous le voulez vous adresser un modèle de requête moyennant votre adhésion à l’association. Dans ce cas, il y aura lieu que vous nous indiquiez : si votre père habite chez vous, chez votre fille, ou ailleurs. qui a demandé la mise sous tutelle et si vous avez été sollicitée pour être tutrice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 34 - Je viens d'être contactée par une personne âgée qui souhaite que je l'aide dans l'organisation de ses papiers, etc. Je ne sais pas trop bien de quoi il s'agit et me demande comment je peux me faire rémunérer car elle souhaite me payer et puis je suis recommandée par un médecin. Elle est en maison de retraite et je ne connais pas encore son état de santé. Ma question est la suivante : comment devenir tutrice ? En supposant qu'elle me le demande, elle est seule et n'a pas d'enfants, au niveau banque elle semble s'y perdre un peu. Quels papiers dois-je faire pour me couvrir en cas de problème ? Et dans un futur devenir tutrice de cette personne ou d'une autre? Je suis secrétaire médico-sociale et ce secteur me plaît beaucoup. Comment se fait la rémunération ? (Dossier N°135 du 3 juin 2009 de J. par courriel - ajouté le 27/08/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 34 - Vous avez la possibilité de vous faire salarier par cette personne ou de demander, suivant une procédure particulière, la mise sous tutelle de cette personne (si elle remplit certaines conditions), et à être nommée tutrice familiale, en principe non rémunérée. Pour être tutrice professionnelle rémunérée, il vous faut remplir certaines conditions de compétence et d’agrément. Avant toute chose il convient que vous vous assuriez de la santé physique et morale de la personne.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 35 - Mon papa a une maladie dégénérative et n'a plus ses facultés intellectuelles. Mes parents ont des biens, et ma maman voudrait en vendre un. A quel moment le juge des tutelles doit intervenir ? Quelles démarches doit-elle faire ? De plus mes parents ont des biens à l’étranger (Portugal). Lorsque l'inventaire des biens est fait, faut il faire aussi le bilan des biens à l’étranger ? Par la suite, comment se passent les dépenses que ma mère aura, devra elle en donner compte au Juge des tutelles pour toute dépense ? (Dossier N°140 du 12 mai 2009 de A. par courriel - ajouté le 27/08/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 35 - Pour nous permettre de répondre avec précision à votre demande, il faut que vous nous fassiez savoir, si votre père est actuellement sous tutelle et dans ce cas qui est le tuteur, ou si vous voulez faire une demande de mise sous tutelle de votre père. Nous pourrons alors vous assister et vous conseiller efficacement, tant pour la demande de mise sous tutelle que pour l’inventaire des biens et les comptes de tutelle. Il vous faudra également adhérer à notre association.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 36 - Quel est la rémunération d’un tuteur professionnel. (Dossier N°152 du 27 juin 2009 de M C. de la Charente - ajouté le 27/08/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 36 - En principe et sauf cas particulier, la rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs est de :0 % sur la tranche de revenus inférieurs à 666,96 € par mois, 7 % sur la tranche de 666,97 € à 1 321,05 € par mois de revenu mensuel, 15 % sur la tranche de 1 321,06 € à 1 981,59 € par mois de revenu mensuel, 2 % sur la tranche de 1 981,60 € à 7 926,30 € par mois de revenu mensuel. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 37 - Tutrice pour maman, j'ai dû parcourir 140 km pour signer un papier à l’hôpital, même distance pour la maison de retraite pour prendre vêtement, puis-je me faire un chèque pour essence que dira la juge? (Dossier N°157 du 7 juillet 2009 de L. de Meurthe et Moselle - ajouté le 27/08/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 37 - Aux termes du premier alinéa de l’article 419 du code civil, les fonctions de tuteur familial sont totalement gratuites.Article 419 - Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée. Nous vous déconseillons de vous faire un chèque pour les frais d’essence. Le juge pourrait l’apprendre et cela pourrait l’indisposer. A la rigueur vous pourriez lui faire une demande de remboursement de frais à titre exceptionnel. Suivant le barème fiscal le montant de remboursement pourrait varier selon votre véhicule et le type de carburant employé, de 25 à 35€. Par contre si cela devait arriver plusieurs fois dans l’année, il serait préférable de ne faire, si vous en décidiez ainsi, qu’une demande globale. Ne peuvent être compris dans ces demandes les déplacements personnels pour aller voir votre mère. Il faudrait expliquer que c’était à la demande expresse de l’hôpital, que vous avez dû vous déplacer, si tel est bien le cas, et justifier éventuellement de faibles revenus perçus par vous, si tel est le cas. Pour notre part, et dans un tel cas, nous ne solliciterions aucun remboursement. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 38 - Ma fille âgée de 35 ans voudrait s'occuper de son grand-père qui a eu un AVC récemment, et j'ai fait une demande auprès du TGI pour la mettre sous tutelle afin de protéger son grand père âgé de 80 ans. Elle a reçu un document à remplir et elle a du mal à cocher la case : voulez vous être assisté par un mandataire judiciaire oui/non. Que signifie cela ? (Dossier N°163 du 21 juillet 2009 de C. par courriel - ajouté le 27/08/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 38 - Nous n’avons pas votre imprimé sous les yeux mais à Priori cela veut dire en termes simples : voulez vous que le tuteur soit un tuteur professionnel. Nous vous conseillons vivement, sauf cas particulier, que votre fille demande à être tutrice. Car s’il est nommé un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, enfants et petits enfants ne pourrons plus rien décider en ce qui concerne votre père et grand père. C’est le tuteur qui s’occupera de sa santé, de son patrimoine, de ses comptes. Et vous n’aurez rien à dire et vous risquez de ne plus avoir aucune information à ce sujet. Votre démarche a due être faite devant le Tribunal d’Instance et non de Grande Instance. Si vous voulez nous pouvons vous aider dans la demande de mise sous tutelle et de nomination du tuteur.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 39 - J'ai besoin d'une information. Ma fille M. âgée de 30 ans est sous tutelle à mon grand regret depuis quelques années (n'ayant rien pu faire pour l'empêcher). Vivant maintenant avec son ami, ils étaient fiers de nous annoncer une prochaine maternité et leur souhait serait de se marier. Est il possible que ma fille puisse se marier et en ce mariant cesser d'être sous tutelle car elle est loin d 'être idiote! (Dossier N°164 du 21 juillet 2009 de V. du Maine et Loire - ajouté le 27/08/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 39 - Aux termes de l’article Article 460 du code civil, alinéa 2, le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 40 - La famille a demandé un rendez vous au juge des tutelles concernant notre soeur âgée de 51 ans sans enfants cette requête nous a été refusée leur décision s’est faite entre service accompagnement CAT et tutelle nous trouvons inadmissible qu’elle ai pu se retrouver dans un foyer avant elle percevait 80 euros par semaine et aujourd’hui notre soeur nous fait part qu’elle n’a que 16 euros du fait de son entrée au foyer; ses permissions de sorties chez notre mère sont autorisées après réunion et accord nous avons pris le concours d’un avocat mais nous n’avons reçu aucune convocation pour cette audience notre soeur étant vulnérable devant toutes ces personnes à circuit fermé à cédé aujourd’hui elle nous téléphone demandant de la sortir du foyer comment pouvons nous faire de plus elle travaille 8h par jour elle pèse 38 kg pour 1m33 et on la dit handicapée ; Pour la protéger quel est la conduite a tenir devant cette situation ? (Dossier N°166 du 22 juillet 2009 de g. par courriel - ajouté le 27/08/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 40 - Excusez-nous mais nous n’avons pas tout compris. Nous pouvons cependant vous préciser :
------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 41 - La maison de retraite où est ma tante qui n'a plus d'autre famille que moi me demande d’être sa tutrice. Ma tante n'a pas de biens et ne possède qu’une petite retraite (+ une aide du conseil général. Si j'accepte cette tutelle, qui à son décès paiera tous les frais y afférents ? Je n'ai malheureusement aucun moyens financiers pour payer ces futurs frais. J'ai peur de m'engager et que l'on m'oblige à m'endetter plus tard. Merci pour une réponse rapide de votre part car tout cela est urgent. (Dossier N°173 du 31 juillet 2009 de M. du Maine et Loire - ajouté le 27/08/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 41 - Le fait d’être la tutrice de votre tante ne vous engage en aucune façon à supporter personnellement les dépenses de votre tante : maison de retraite ou autres dépenses. Si votre tante doit être placée sous un régime de protection et qu’il n’y a pas de tuteur familial, il sera nommé un tuteur professionnel.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 42 - Mon père est le tuteur de ma mère, celle ci ne peut gérer ses affaires suite à une maladie dégénérative, mon père vient d’être hospitalisé pour une tumeur au cerveau inopérable, le neurologue me donne peu d'espoir sur une issue favorable. Ma demande est la suivante que va-t-il se passer lors de son décès, qui va gérer la tutelle de ma mère. (Dossier N° 174 du 3 août 2009 de J. V. . par courriel - ajouté le 26/11/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 42 - Si votre père vient à décéder le juge devra nommer un nouveau tuteur. Par contre s’il est ou s’il devait être dans l’incapacité d’assumer toute ou partie de ses fonctions de tuteur nous vous conseillons de ne pas attendre pour demander la nomination d’un nouveau tuteur.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 43 - Ma mère a été placée sous tutelle depuis 3 ans. Nous sommes trois enfants. C’est U qui a été désignée en tant que tuteur. cliquer ici pour voir la réponseR 43 - Il est exact que je juge peut vous refuser la communication des comptes, ce qui pour nous est tout à fait anormal. Les comptes de tutelle doivent effectivement être communiqués au majeur protégé. Mais celui-ci est très souvent dans l’incapacité d’en apprécier la consistance.En cas d’intervention de notre part il nous faut également savoir les raisons qui ont motivé la mise sous tutelle de votre mère. Nous pouvons en particulier vous aider pour une nouvelle demande au Juge voir pour un recours. Dans ce cas il nous faut avoir communication par copie, du jugement de mise sous tutelle et de la lettre de refus du Juge. Il nous faudrait également savoir pourquoi un tuteur familial, un des enfants par exemple, n’a pas été nommé. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 44 - Je viens d'être désignée tuteur de ma mère. Existe-t-il un modèle de lettre-type dont je pourrais m'inspirer pour faire la publicité du jugement auprès des différents organismes auxquels je dois m'adresser ? (Dossier N° 190 du 3 septembre 2009 de B. B .de Paris - ajouté le 26/11/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 44 - Il vous faut évidemment prévenir divers organismes, tels que banques, caisses de retraite, etc ... (liste non limitative).Vous pouvez le faire par lettre classique, en y joignant une copie du jugement de tutelle comportant mention de votre nomination comme tutrice de votre mère. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 45 - Mon fils sous ma tutelle vient de décéder ; quels sont mes droits concernant l’argent disponible à la banque en sachant qu’il y a un reliquat d’hôpital important et les frais d’enterrement ? (Dossier N° 84 demande du 7 septembre 2009 de H. P .de l’Aube - ajouté le 26/11/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 45 - En attendant nous vous précisons ceci :
Si vous chargez votre notaire de régler la succession, ce devrait être à lui d’appréhender les avoirs de votre fils et de payer les dettes, notamment les frais d’obsèques et l’hôpital, selon les sommes dont il disposera. Si les avoirs de votre fils décédé ne permettent pas de payer toutes les dettes, une répartition particulière devra être faite. Pour votre information, l’article 734 du code civil stipule : Article 734 En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. Comme indiqué précédemment, en principe vous n’avez plus à encaisser ou payer pour le compte de votre ex-protégé. Il peut y avoir un risque à le faire, cette gestion d’affaires devant par ailleurs être acceptée par tous les héritiers et ne pas être remise en cause par une autorité administrative ou judiciaire. Vous devez notamment prévenir le juge des tutelle, la banque, les organismes sociaux, etc.... du décès de votre fils. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 46 - Bonjour, Ma mère a une tante âgée de 94 ans ; actuellement en maison de retraite depuis le 24/07/09. Un des frères de ma mère a fait une demande de requête auprès du juge des tutelles de Rouen au 08/07/09 alors que je viens de les contacter et pour eux aucune demande n’est à l'ordre du jour. Celui-ci a déjà vidé sa maison et gère son compte bancaire avec un autre frère, en mentionnant que ses frères et soeurs sont d'accord. Que faut-il faire ? avant qu'il ne vide les comptes bancaires ? Faut-il porter plainte ? pour usage de faux ? (Dossier N° 198 du 15 septembre 2009 de S. S .du Territoire de Belfort - ajouté le 26/11/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 46 - Le frère en question ne peut à priori intervenir actuellement que dans le cadre de ce qui est appelé la “gestion d’affaires” de l’article 1372, si les conditions sont bien remplies. Il convient qu’il soit demandé très rapidement une mise sous tutelle de la tante, si son état le justifie, de façon à pouvoir le cas échéant remettre en cause les actes frauduleux qui auraient été commis à son égard.Il est toujours possible de déposer plainte à condition qu’elle soit fondée sur un article du code pénal, et de pouvoir fournir des preuves des faits reprochés et pénalement répréhensibles. Mais une telle plainte peut être classée sans suite. Il sera alors possible de déposer plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction. Mais la procédure est très longue. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 47 - Communication des comptes de tutelle du majeur décédé (Dossier N° 132 demande du 17 septembre 2009 de G.B. du Tarn et Garonne - ajouté le 26/11/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 47 - Article 514 Code civil,“Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 et 513. En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée. Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 512. Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu”. Vous pourrez constater qu’il n’est nullement fait état d’une quelconque autorisation à recevoir par le tuteur du juge des tutelles. Rappelez donc cet article à la déléguée de tutelle et si ça ne lui convient pas, dites-nous-le, nous lui rappellerons cette obligation élémentaire qu’un tuteur ne devrait pourtant pas ignorer. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 48 - Je me permets de vous demander conseil sur les moyens à utiliser pour susciter la réactivité d’un Curateur et de son Juge des Tutelles. cliquer ici pour voir la réponseR 48 - Vous trouverez ci-joint un projet de lettre que nous vous proposons à l’attention du curateur.Vous pourriez par ailleurs faire adresser par la SCI bailleur, au curateur, une lettre recommandée, signée par un autre co-gérant que vous, valant mise en demeure de payer sans délai, au bailleur, une indemnité d’occupation de 440 € par mois, sans préjudice de tous intérêts de droits, et ce avec relevé des sommes dues au jour de l’envoi de ladite lettre. Pour la demande de subrogé tuteur nous pensons qu’il serait judicieux d’attendre un peu l’éventuelle réponse du Juge à votre demande, et le cas échéant de renouveler celle-ci un peu plus tard, par voie de requête. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 49 - Vous me dites que la vente de la maison de Maman sans intervention judiciaire pourrait être mise en cause. Je ne comprends pas ce que cela veut dire, pourriez-vous m'expliquer ? Je voudrais prévenir le tribunal des Tutelles que ma soeur a un mauvais comportement vis à vis des comptes de Maman... (Dossier N° 137 du 22 septembre 2009 de H. M. d’Ille et Vilaine - ajouté le 26/11/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 49 - Eu égard aux divers courriers faits, à la demande de mise sous tutelle, et je suppose au rapport du médecin expert, à ce jour votre mère n’a vraisemblablement plus toutes ses facultés.Ses actes pourraient donc être remis en cause dans le cadre de l’article 464 du code civil. Article 464 Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 50 - Je souhaite cesser mes fonctions de curateur. (Dossier N° 211 du 1er octobre 2009 de B.C. de Seine et Marne - ajouté le 26/11/2009) cliquer ici pour voir la réponseR 50 - Dans la mesure où votre frère est en maison de retraite dans la région de B., le T. I. actuel devrait normalement se dessaisir au profit d’un juge du tribunal d’instance compétent pour la région de B. Il convient que vous avertissiez dès maintenant votre juge des tutelles de votre décision motivée, par laquelle vous souhaitez être déchargé de vos fonctions de curateur pour le 27 mai 2010. Le juge a trois mois pour vous répondre.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 51 - J’ai engage une procédure de sauvegarde de justice pour ma mère en Novembre 2008, diagnostiquée Alzheimer depuis décembre 2006. En effet suite à l’hospitalisation en urgence de son mari, mon beau-père, celui-ci n’a pas pu la garder à leur domicile et nous avons dû la faire hospitaliser dans un centre spécialisé. Marié sous le régime de la séparation des biens, ma sœur et moi–même, nous sommes impliqués depuis de très nombreuses années dans la gestion des biens de ma mère (procuration des comptes, gestion locative de ses biens, etc ...) cliquer ici pour voir la réponseR 51 - Notre premier avis : Il faut faire vite eu égard au délai de 15 jours pour faire appel. Il vous faut savoir que l’association tutélaire étant tuteur vous n’aurez plus grand chose à dire, et surtout plus rien à savoir sur la gestion du patrimoine mobilier et immobilier de votre mère, que le tuteur pourra vendre si il le juge utile.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 52 - Quels sont les recours possibles contre une nièce qui “a détourné” de l’argent de ma mère. (Dossier N° 25 du 5 novembre 2009 de N. S. du Loiret - ajouté le 23/02/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 52 - Nous avons étudié vos documents. Vous nous aviez parlé d’une plainte déposée le 1er décembre 2007. En fait et en droit, il ne s’agit pas d’un procès-verbal de plainte mais d’unprocès-verbal de renseignement judiciaire. Les faits s’étant produits en 2005, il risque de vous être opposé la prescription de trois ans d’une éventuelle infraction pénale qualifiée de délit. Seule l’UDAF pourrait remettre en cause les actes douteux ayant précédé la mise sous curatelle, notamment pendant les deux années antérieures à la publicité du jugement de curatelle portée sur l’extrait de naissance de votre mère. Vous m’avez parlé d’une nièce. Est-ce Mme R. ? Dans l’immédiat vous pouvez déposer plainte contre X auprès du Procureur de la République, pour abus de vulnérabilité. Il faut espérer que ce magistrat n’opposera pas le principe de la prescription, et qu’il reconnaîtra le jugement de curatelle et/ou le procès verbal de renseignement judiciaire, comme interruptif de celle-ci, mais cela n’est pas acquis. Nous pouvons vous transmettre un modèle si vous en décidez ainsi. Si la plainte est classée sans suite, il pourrait être déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction. Une consignation financière vous sera demandée sauf à bénéficier de l’aide juridictionnelle. Il vous faudra vous faire assister d’un avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 53 - Qui est nommé tuteur en cas de mésentente familiale ? (Dossier N° 138 courriel du 8 novembre 2009 - ajouté le 23/02/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 53 - Nous avons eu entre les mains plusieurs jugements de mise sous tutelle, où dans des cas de mésentente familiale, le juge a constaté ce qui suit : “Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de placer Madame ..... sous le régime de la curatelle renforcée qui sera confiée à (association tutélaire, tuteur professionnel,) dans la mesure où l’existence d’un important conflit familial ne permet pas de nommer un représentant légal appartement à la famille”.Nous avons connaissance en la matière d’une jurisprudence du Tribunal d’instance d’Orléans, du Tribunal de Grande instance d’Orléans, d’un Tribunal d’Instance du Loiret. Nous n’avons certes pas les connaissances nous permettant d’apprécier l’importance du conflit familial. Eu égard au fait que votre soeur aurait été pressentie pour être nommée tutrice, et que vous avez demandé la nomination de votre cousine en tant que tutrice, il apparaît que le conflit familial il y a, conflit qui à priori ne pourra que se développer. Il pourrait donc y avoir lieu pour vous à demander la nomination d’un mandataire, tuteur ou curateur, indépendant de la famille. Vous pourrez renouveler votre demande à être nommée subrogée tutrice ou curatrice. Il n’est pas souhaitable que vous accusiez votre soeur de faits pour lesquels vous n’avez aucune preuve. Tant que votre mère n’est pas sous protection, elle peut faire ce qu’elle veut de son argent, et payer ce qu’elle désire à qui elle veut, notamment à votre soeur. Tout au plus pourriez-vous attirer l’attention du Juge sur le fait que votre soeur est en surendettement et que vous trouvez qu’une telle situation n’est pas un élément en faveur de sa nomination comme tutrice. Mais il vous faut alors apporter la preuve indiscutable de cette situation. Comme indiqué vous pouvez vous faire assister d’un avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 54 - Quelle est la rémunération d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ? (Dossier N° 216 du 6 novembre 2009 de P. B. du Loiret - ajouté le 23/02/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 54 - La rémunération de base du mandataire est fixée comme suit :Article R471-5-2 Créé par Décret n°2008-1554 du 31 décembre 2008 - art. 1 “Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources qu'elle perçoit est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus. Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de : 7 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus ; 15 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ; 2 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception majoré de 150 % et inférieure ou égale à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception. Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n'est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés.” Source: Legifrance Pour information au 4 novembre 2009 : Montant mensuel maximum de l’AAH 681,63 €. Valeur du SMIC mensuel : 1 337,70 €, ce qui correspond aux tranches suivantes pour le calcul de la rémunération du mandataire
Ainsi pour un revenu de 2 303,25 € par mois, la rémunération mensuelle du mandataire s’élèverait à :
Observations : Il est fait état, “d’un revenu mensuel”, sans qu’il ne soit clairement précisé s’il s’agit d’un revenu brut ou net. On peut supposer qu’il s’agit du revenu net. Il est également pris en compte “la valeur de biens non productifs de revenu”. Pour l'appréciation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 55 - Quelle est la durée d’un régime de protection. (Dossier N° 252 du 16 novembre 2009 de M. V. des Deux Sèvres - ajouté le 23/02/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 55 - Le régime de protection est mis en place pour la durée fixée par le juge dans le cadre des textes en vigueur ; en principe durée maximum de 5 ans éventuellement renouvelable.En cours de protection il peut être demandé au juge de prononcer la mainlevée de la mesure, donc pour y mettre fin, notamment si les causes qui étaient à l’origine de la mise sous protection ont disparu. En cas demande de mainlevée, un dossier doit être constitué. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 56 - J'ai un renseignement à vous demander au sujet de mon garçon adulte. Le 6 nov Alexandre est venu passer des congés avec moi, suite à ceci mon garçon m’a dit que sa télé ne marchait plus ; après vérification elle ne marchait pas !! sur ce je suis partie chercher un petit téléviseur écran plat + fixation au mur pour l’installer à son foyer, dans sa chambre. Il m’a également demandé de s' acheter une mini chaîne Hifi. Je vous précise que Alexandre a les moyens de se permettre d' acheter car il ne dépense presque rien et il a des sous qui dorment sur son compte. Sur ce, je n'ai pas demandé au juge des tutelle l'autorisation car ça met un mois et parfois et demi pour qu'il me l'autorise. Pour moi, cela fait trop long. Total des frais de ces appareils 700 euros. Je voulais vous demander si le juge des tutelles va me faire des soucis par rapport à l'achat pour mon fils ? (Dossier N° 50 courriel du 17 novembre 2009 de L. M. - ajouté le 23/02/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 56 - Dans la mesure où cet achat a été fait pour votre fils, qu’il en a les moyens, pour lui apporter un peu de plaisir personnel, je ne vois pas pourquoi le juge vous ferait des difficultés.Au sujet des comptes, si votre fils n’a ni patrimoine ni revenus importants, ce qui je crois est son cas, vous avez la possibilité de demander à être dispensé de l’établissement et du dépôt des comptes annuels. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 57 - Pour une personne âgée sous tutelle judiciaire, qui sont les héritiers ? (Dossier N° 255 courriel du 18 novembre 2009 de G. T. - ajouté le 23/02/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 57 - Ce sont les mêmes héritiers que dans le cas où cette personne ne serait pas sous tutelle. En principe, le fait d’être sous tutelle est sans influence directe sur la détermination par le Code Civil, des héritiers de la personne protégée.Les éventuelle dispositions testamentaires passées ou présente sont cependant soumises à l’article 477 de la loi du 5 mars 2007 applicable depuis le 1er janvier 2009.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 58 - Mon Compagnon actuel, Mr. G. D. (45 ans en 2009), est mis sous curatelle renforcée depuis le 30/03/1995 et celle-ci a été renouvelée le 12/12/2007. Il a été mis sous curatelle par erreur. IL n’est pas endetté, interdit bancaire ! Il est un ancien enfant adopté victime de violences conjugales. Il possède environ 20 000 €‚ sur son compte bancaire. Il a une carte de retrait. Peut-il posséder : CB/Chèque ? (Dossier N° 258 courriel du 18 novembre 2009 de F. F. - ajouté le 23/02/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 58 - Notre réponse précise pourra vous être adressée dans les trois jours de la réception :
NOTRE PREMIER AVIS : En principe, “lors d’une curatelle renforcée, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 59 - Ma mère a été mise sous tutelle suite à une décision judiciaire; j'ai l'honneur de vous demander comment je peux avoir accès pour information à son compte de gestion tenu par la tutelle. (Dossier N° 260 courriel du 20 novembre 2009 de P. C. - ajouté le 23/02/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 59 - Un enfant d’un parent sous tutelle n’a aucun droit à une communication systématique des comptes de tutelle du protégé. Nous déplorons cette situation.Vous pouvez toujours faire une requête au juge mais celui-ci vous demandera de justifier d’un “intérêt légitime”. Nous pouvons le cas échéant et après examen de certains documents, vous adresser un modèle de requête correspondant à votre cas. Notre réponse précise pourra alors vous être adressée dans les trois jours de la réception de la copie non restituée des documents ci-après indiqués :
------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 60 - Comment être nommé subrogé tuteur. (Dossier N° 199 courriel du 22 novembre 2009 de J. C. - ajouté le 23/02/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 60 - Pour votre demande de subrogé tuteur, je vous précise ceci :Nous avons à l’association, connaissance de plusieurs cas passés ou en cours, de demande de nomination de subrogé tuteur ou subrogé curateur :
Aux termes de l’article 1215 du CPC : “Dans tous les cas, la décision du juge peut être frappée de recours dans les quinze jours devant le tribunal de grande instance. Le recours est ouvert aux personnes mentionnées à l'article précédent à compter de la notification ou, si elles étaient présentes, du prononcé de la décision. A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l'exécution de la décision”. Normalement à partir du 1er janvier 2010, l’appel ne se fera plus auprès du TGI mais auprès d’un magistrat spécialisé de la Court d’Appel. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 61 - Je suis curatrice de ma mère depuis le 16 novembre dernier. Ma mère est sous curatelle renforcée depuis le 16 novembre 2009, précédemment elle était sous sauvegarde de justice depuis le 1er septembre dernier. En effet, ma mère a été victime par une tierce personne, d'abus de confiance, usurpation d'identité et de moyen de paiement, etc. Ma mère a déposé plainte contre cette personne (l'enquête judiciaire est en cours). Cette personne a utilisé la carte de crédit/paiement (de type Cofinoga) à l'insu de ma mère, et a laissé à ma mère, un solde d'environ 8.000 euros à rembourser à l'établissement de crédit, alors que ma mère n'utilisait jamais cette carte, qu'elle avait souscrite le 17 décembre 2007 auprès de sa banque. Quel est votre avis ? Pouvons-nous utiliser l'article 464 du code civil pour annuler la souscription de cette carte de crédit malgré le dépôt de plainte ? (Dossier N° 265 courriel du 30 novembre 2009 de C. P. - ajouté le 23/02/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 61 - La remise en cause d’actes fait par une personne postérieurement placée sous un régime de protection est prévue par l’article 464 du code civil.Article 464 Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 “Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 62 - Qui peut présenter une demande de mise sous tutelle et quel est le coût d’un certificat du médecin expert. (Dossier N° 266 courriel du 11 décembre 2009 de M. O. - ajouté le 23/02/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 62 - Aux termes de l’article 430 du Code civil,Créé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 “La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers. Si, comme il est probable, vous n’avez pas qualité pour demander une mise sous tutelle, vous pouvez faire un signalement circonstancié au Procureur de la République en lui fournissant tous renseignement et en lui précisant que la famille se refuse à demander une mise sous tutelle qui selon vous, si c’est bien le cas, s’impose. La tarification des certificats et actes médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs, est régi par un décret du 22 décembre 2008.” JORF n°0304 du 31 décembre 2008 page 20634 texte n° 95 DECRET Décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs Article 1 Au paragraphe 2 de la section II du chapitre III du titre X du livre V du code de procédure pénale (partie réglementaire), il est ajouté un article R. 217-1 ainsi rédigé : «Art.R. 217-1.-Le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, la somme de 160 €. «Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles, justifie n'avoir pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger ou protégée, il lui est alloué une indemnité forfaitaire de 30 €. «Le médecin auteur de l'avis mentionné aux articles 426 et 432 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat mentionné à l'alinéa premier, la somme de 25 €. «Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis mentionnés aux premier et troisième alinéas, justifie de la nécessité qu'il a eu à se déplacer à cette fin sur le lieu où réside la personne à protéger ou protégée, il reçoit, en sus de ses honoraires et sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II.» Article 2 A l'article R. 224-2 du code de procédure pénale, il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé : « 6° Honoraires et indemnités alloués en application de l'article R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis médical. » Article 3 L'article 1256 du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1256.-Lorsque le certificat médical décrit par l'article 431 du code civil et l'avis médical mentionné aux articles 426 et 432 du même code sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles, ils sont pris en charge dans les conditions prévues par le 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale et le recouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. » ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 63 - Bonjour, je suis tutrice de ma mère, elle a emménagé le 1er décembre, pour faire face aux frais j'ai demandé au juge des tutelles de virer de l'argent de son compte titre au compte courant le 10 novembre j'ai téléphoné 2 fois j'ai écrit 2 fois ; je n'ai toujours pas de nouvelles, cela est-il normal ? PS : qui est supérieur à un juge ? (Dossier N° 270 courriel du 8 décembre 2009 de D. R. - ajouté le 23/02/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 63 - La non réponse des juges de tutelles aux demandes qui leur sont faites constitue une difficulté majeure en matière de tutelle. Nous avons actuellement plusieurs interventions en cours par parlementaires interposés, auprès du Ministère.L’article 1229 du code de procédure civile précise Article 1229 Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1 “Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article 1213, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après l'ouverture de la mesure de protection par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue.” Actuellement une de nos adhérente, tutrice de son fils, attend depuis neuf mois une réponse à une demande de dispense de production des comptes. C’est inadmissible. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 64 - Une mère tutrice aurait volé 30 000 € à son fils placé sous sa protection. Que faire ? (Dossier N° 272 du 9 décembre 2009 - ajouté le 23/02/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 64 - Aux terme de l’article 311-12 du code pénal, il n’y a pas vol en enfants et parentsArticle 311-12 Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 9 JORF 5 avril 2006 “Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne : 1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ; 2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement.” Si les faits sont réels et prouvés, on peut prétendre que la mère et intervenue en tant que tutrice, et il ne serait pas inutile de déposer plainte au Procureur de la République. Il faut aussi signaler ces faits au Juge des tutelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 65 - Une soeur demeurant au Québec peut-elle être tutrice d’une personne vulnérable demeurant en France. (Dossier N° 274 du 9 décembre 2009 de C. A. des Hautes-Alpes - ajouté le 23/02/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 65 - Non, compte tenu de l’éloignement.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 66 - Que doit faire un tuteur après le décès d’une protégé. (Dossier N° 283 du 21 décembre 2009 de D. P. de Seine et Marne - ajouté le 23/02/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 66 - Prévenir : le juge de tutelle, la famille, les héritiers présumés, les organismes sociaux, les caisses de retraites, les banques, le notaire connu de la succession. Établir et déposer les comptes de gestion, l’inventaire de fin de tutelle.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 67 - En tant qu'administrateur légal de mon père, depuis le 7 juin 2007, j'ai, à plusieurs reprises, lors de la remise annuelle du compte rendu de gestion, attiré l’attention du juge en charge de son dossier sur sa situation financière. J'ai, personnellement, couvert chaque année le déficit financier de mon père. Il a deux enfants, ma soeur et moi-même. Etant donné que ma soeur a, depuis longtemps, rompu les liens avec son père et qu’à ce jour aucun arrangement amiable n’a pu être possible avec elle, j'ai demandé si je devais, sous prétexte que je suis son tuteur, assumer seul le passif financier de notre père. Le juge m'a répondu «qu'il ne lui apparaissait pas juste que je l'assume seul, et qu'à défaut d'entente amiable avec ma soeur je pouvais engager une procédure judiciaire». Depuis le 1er mars 2009 mon père est placé en EHPAD et il a été fait appel à l'Aide Sociale du Conseil Général pour compenser la différence entre ses revenus et le coût de l'hébergement. La commission a fait une proposition aux deux «obligés alimentaires» que j'ai acceptée mais que ma soeur a refusée. Avant le renvoi de ce dossier devant un juge des affaires familiales je souhaite obtenir le partage équitable des dépenses faites par mes soins, depuis la mise en place de la tutelle, pour couvrir le passif financier de mon père, et s'il le faut engager une procédure. Je vous demande donc de me conseiller dans cette affaire, notamment vers quelle juridiction je dois me diriger. (Dossier N° 295 courriel du 7 janvier 2010 de C. T. du Puy de Dôme - ajouté le 07/05/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 67 -
Il ne suffit pas d'être modeste pour prétendre au bénéfice de l'obligation alimentaire. Il faut véritablement que le parent ne puisse plus subvenir seul à la satisfaction de ses besoins les plus élémentaires. Il peut s'agir des dépenses de nourriture, de logement, de chauffage, d'éclairage, d'habillement, voire de santé. L'exécution de cette obligation prend généralement la forme d'une somme d'argent payée chaque mois, déterminée à l'amiable entre les enfants eux-mêmes ou, à défaut, par le juge aux affaires familiales (JAF). Ce soutien financier peut aussi se concrétiser par la prise en charge des frais d'hébergement en maison de retraite ou encore la mise à disposition d'un logement. Si les enfants n'ont pas suffisamment de liquidités pour faire face à leur obligation, ils peuvent également y satisfaire en hébergeant leur parent directement chez eux. Quel que soit le système choisi, la participation des enfants est fonction des revenus et des ressources de leurs parents (retraite, pension d'invalidité, allocations chômage…), en excluant généralement le patrimoine que ces derniers peuvent détenir. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 68 - Depuis 2008, je suis curateur dans le cadre d'une mesure de curatelle renforcée prise au bénéfice de ma tante âgée de 82 ans qui habite à 30 km de M. Au terme de l'inventaire de patrimoine j'ai engagé seul, avec accord écrit du juge des tutelles, une procédure en annulation d'une vente en viager réalisée par la majeure protégée. En effet, moins de 2 ans avant l'ouverture de la curatelle, ma tante a été spoliée de la quasi totalité de ses biens par des individus qui ont mis à profit l'altération de ses facultés mentales pour lui faire signer un acte de vente à des conditions tarifaires défiant toute concurrence... cliquer ici pour voir la réponseR 68 - En principe,
------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 69 - Ma mère est hospitalisée à la suite d'un AVC avec paralysie et perte de la parole. Je suis l'aînée de trois enfants qui n'ont aucun contact entre eux depuis des années. Ma mère est sur une liste d'attente pour rentrer dans un maison de retraite. Jusqu'à ce jour c'est sa soeur qui s'occupait de tout pour elle. Ne voulant prendre aucune décision qui ne plairait pas à mon frère et ma soeur , je désirerais connaître la marche à suivre pour une mise sous tutelle. (Dossier N° 307 courriel du 19 janvier 2010 de M. L. - ajouté le 07/05/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 69 -
------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 70 - Comment obtenir l’autorisation de voir les dépenses de ma mère par la tutrice ? Peut-on se retourner contre la tutrice pour mauvaise gestion (appartement non mis en location ni en vente depuis novembre 2007) ? (Dossier N° 308 courriel du 20 janvier 2010 de N. T. - ajouté le 07/05/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 70 - Notre réponse pourra donc vous être adressée dans les trois jours de la réception :
Notre premier avis : Pour qu’une personne, notamment un enfant d’un majeur vulnérable sous protection, puisse prendre connaissance des comptes de tutelles, il faut que le demandeur bénéficie “d’un motif légitime”. Par expérience nous pouvons vous dire que pratiquement les juges n’autorisent pas ou très, très rarement la prise de connaissance des comptes de tutelle. Et quand cette autorisation est donnée il faut encore savoir ce que comprend les comptes de tutelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 71 - Je souhaite changer de tuteur ou de régime de protection. (Dossier N° 317 du 2 février 2010 de P. N. de la Loire - ajouté le 07/05/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 71 - NOTRE PREMIER AVIS :Vous pourrez trouver sur notre site le détail de la rémunération des tuteurs ou curateurs, calculée suivant les revenus du protégé.
------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 72 - Mon père est sous tutelle, le tuteur m'a obligé de vendre la maison de famille, et je le déplore !!! mais il y a des zones obscures, je voudrais demander la tutelle, mais j'habite en Amérique du sud, et mon père est en maison de retraite en France, pensez vous que ce soit possible ? (Dossier N° 341 courriel du 18 février 2010 de F. S. - ajouté le 07/05/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 72 - Vous pouvez faire une demande pour être nommée tutrice mais vous n’avez pratiquement aucune chance que celle-ci aboutisse, compte tenu de votre éloignement. Il aurait fallu lorsque votre père ait été mis sous tutelle, à la demande de qui, nous ne savons pas, proposer un tuteur “familial”, si cela eut été possible. Peut-être aviez-vous de la famille en France, des frères ou soeurs ou des amis ?En principe, vous aviez ensuite, dans certains délais et suivant certaines formes, la possibilité de contester la nomination du tuteur. Vous nous dites que le tuteur vous a “obligé de vendre”, ce qui suppose que vous aviez des droits partiels que vous n’avez peut être pas assez bien défendus, sur la maison “de votre père”. Il fallait savoir :
Nous pouvons prendre en charge votre dossier, ou vous donner toutes autres précisions, dans les trois jours de la réception :
------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 73 - Quels sont les pouvoirs et droits d’une subrogé tutrice ? (Dossier N° 347 appel téléphonique du 22 février 2010 de E. D. - ajouté le 07/05/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 73 - Comme suite à notre conversation téléphonique, et dans le cadre de votre adhésion à l’association, nous vous proposons notamment de vous apporter une réponse à la possibilité pour votre femme d’obtenir la communication de l’inventaire de tutelle d’une part et de faire lever le secret bancaire qui vous est opposé par la banque, d’autre part.Notre réponse précise pourra vous être adressée dans les trois jours de la réception de la copie non restituée du ou des documents ci-après indiqués :
------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 74 - J’ai une fille handicapée qui est à ma charge depuis toujours ; elle vient d’être majeur, comment faire la demande auprès du tribunal pour être sa tutrice ? (Dossier N° 352 courriel du 27 février 2010 de F. K. - ajouté le 07/05/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 74 - La demande doit être faite auprès du Tribunal d’Instance, suivant certaines formes et conditions et notamment avec un rapport médical d’un médecin expert.------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 75 - Dans le cadre d’un recrutement, une jeune personne placée sous tutelle s’est présentée (mise sous tutelle suite au décès de ses parents, elle a aujourd’hui 19 ans mais est toujours sous tutelle). Cependant, si tout est positif, il n’en demeure pas moins que nous aimerions être sûrs que cette jeune femme pourra exercer sa profession sans restriction, puisqu’elle sera amenée à manipuler des coordonnées bancaires. Je voulais donc savoir si une personne sous tutelle peut exercer une profession la mettant en relation directe avec des coordonnées bancaires. (Dossier N° 363 courriel du 16 mars 2010 de M. F. - ajouté le 07/05/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 75 - A notre connaissance, il n’y a pas de conditions particulières interdisant à une majeure protégée d’exercer une profession la mettant en relation directe avec des coordonnées bancaires.Toutefois, il nous semble que certaines précautions doivent être prises en pareilles circonstances. Il convient tout d’abord de savoir pourquoi cette majeure a été mise sous tutelle. Soit elle a été mise sous tutelle parce qu’elle était mineure au décès de ses parents, soit elle a été mise sous tutelle pour des raisons de maladie de troubles d’incapacité. Il conviendrait dans ce cas que vous puissiez prendre connaissance :
Compte tenu de l’incapacité qui résulte normalement de la mise sous tutelle, le contrat de travail devra être signé par le tuteur, et par voie de conséquence, l’employeur devra être informé de la situation précise de son éventuelle employée. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 76 - Mis sous tutelle le 30 juin 2008, j'ai eu ma mainlevée de tutelle le 14 décembre 2009, j'ai actuellement 28 ans. Je prépare pour l’année prochaine une capacité de droit ce qui me permet de corriger les actes d'administration et de disposition frauduleux. Il ne me manque plus que mon compte de gestion de tutelle (article 514 code civil) pour déposer plainte sans doute en citation directe car je ne fais pas confiance au procureur pour commencer une instruction à des associations qu’il a lui même nommées... (Dossier N° 370 courriel du 3 avril 2010 de O. H. - ajouté le 08/05/2010) cliquer ici pour voir la réponseR 76 - L’article 514 du code civil précise les obligations de communication des comptes.Article 514 Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 et 513. En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée. Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 512. Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Q 77 - A la suite du décès de notre mère, mon frère a demandé la mise sous tutelle de notre grand-mère (la mère de notre mère) avec un tuteur externe à la famille car il estime qu'il y a des enjeux financiers importants. La juge des tutelles m'a finalement nommée tutrice et mon frère subrogé tuteur. cliquer ici pour voir la réponseR 77 - La réponse à votre demande résulte des articles 503 du Code Civil et 1253 du Code de procédure civile.Article 503 Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au juge. Il en assure l'actualisation au cours de la mesure. Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens. Article 1253 Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1 Les opérations d'inventaire de biens prévues à l'article 503 du code civil sont réalisées en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si l'inventaire n'est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection. Cet inventaire contient une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières. L'inventaire est daté et signé par les personnes présentes. Si le juge exige la présence du subrogé tuteur, il est indispensable que celui-ci se rende à l’établissement de l’inventaire. Le fait qu’il habite loin n’est pas une excuse dans la mesure où il a été nommé subrogé tuteur et qu’il a accepté cette mission. Pour un dossier ou une question complexe, notre réponse précise pourra vous être adressée dans les trois jours de la réception de la copie non restituée du ou des documents ci-après indiqués :
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